R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
16.2. Sur demande au comité de retraite accompagnée d’une déclaration conforme à celle prévue à l’annexe 0.3, le participant ou conjoint âgé d’au moins 55 ans mais de moins de 65 ans qui a acquis droit à une rente au titre d’un régime de retraite a le droit de la remplacer partiellement, avant qu’elle soit servie, par le paiement en un seul versement d’un montant égal au montant «Y» de la formule suivante:
G - W = Y
«G» est égal à 40% du maximum des gains admissibles établi, pour l’année au cours de laquelle la demande est présentée, conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
«W» est égal au total des revenus temporaires que le constituant a reçus ou doit recevoir au cours de l’année en vertu d’un régime complémentaire de retraite régi ou établi par une loi, du compte immobilisé d’un régime volontaire d’épargne-retraite régi par la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1) ou du compte immobilisé d’un régime volontaire d’épargne-retraite équivalent émanant d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec et offrant des paiements variables temporaires, d’un contrat constitutif d’une rente dont le capital provient directement ou non d’un tel régime ou d’un contrat établissant un fonds de revenu viager.
Le participant ou conjoint ne peut présenter une demande prévue au premier alinéa plus d’une fois par année.
D. 1681-97, a. 4; D. 500-2014, a. 4.
16.2. Sur demande au comité de retraite accompagnée d’une déclaration conforme à celle prévue à l’annexe 0.3, le participant ou conjoint âgé d’au moins 55 ans mais de moins de 65 ans qui a acquis droit à une rente au titre d’un régime de retraite a le droit de la remplacer partiellement, avant qu’elle soit servie, par le paiement en un seul versement d’un montant égal au montant «Y» de la formule suivante:
G - W = Y
«G» est égal à 40% du maximum des gains admissibles établi, pour l’année au cours de laquelle la demande est présentée, conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
«W» est égal au total des revenus temporaires que le constituant a reçus ou doit recevoir au cours de l’année en vertu d’un régime complémentaire de retraite régi ou établi par une loi, d’un contrat constitutif d’une rente dont le capital provient directement ou non d’un tel régime ou d’un contrat établissant un fonds de revenu viager.
Le participant ou conjoint ne peut présenter une demande prévue au premier alinéa plus d’une fois par année.
D. 1681-97, a. 4.